J.O. 218 du 20 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1160 du 18 septembre 2006 portant publication de la résolution MSC. 123 (75) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2002 (1)


NOR : MAEJ0630071D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ;

Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975,

Décrète :


Article 1


La résolution MCS. 123 (75) portant amendement à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (ensemble une annexe), adoptée à Londres le 24 mai 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) La présente résolution est entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

Partie D


Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires


Règle 14

Définitions


22. Remplacer l'actuel paragraphe 2 par ce qui suit :

« 2. Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément à la classe 7 du Code IMDG. »

23. Supprimer l'actuel paragraphe 6.


Appendice

Certificats


Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité pour navire à passagers (modèle P)

24. A la section 3, supprimer les rubriques 7 et 8 ainsi que les notes de bas de page correspondantes.

Fiche d'équipement pour le Certificat de sécurité radioélectrique pour navire de charge (modèle R)

25. A la section 2, supprimer les rubriques 7 et 8 ainsi que les notes de bas de page correspondantes.

26. Supprimer la section 4.



RÉSOLUTION MSC. 123 (75)

(ADOPTÉE LE 24 MAI 2002)


ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Le Comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,

Rappelant également l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement applicables à l'annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre I,

Ayant examiné, à sa soixante-quinzième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de cette convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2003 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2004 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y sont annexés à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie également le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


A N N E X E


AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER TELLE QUE MODIFIÉE


Chapitre IV

Radiocommunications

Règle 1

Application


1. Supprimer les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7.

2. Changer la numérotation de l'actuel paragraphe 8, qui devient le paragraphe 3.


Règle 3

Exemptions


3. A la fin du paragraphe 2.1, remplacer le terme : « ; ou » par un point (.).

4. Supprimer le paragraphe 2.3.


Règle 4

Fonctions à assurer


5. Au paragraphe 1.6, remplacer la référence aux « règles V/12 g) et h) » par une référence à la « règle V/19.2.3.2 ».


Règle 7

Matériel radioélectrique. - Dispositions générales


6. Supprimer les paragraphes 2, 3 et 4.

7. Changer la numérotation de l'actuel paragraphe 5, qui devient le paragraphe 2.


Règle 12

Veilles


8. Supprimer le paragraphe 4.


Règle 14

Normes de fonctionnement


9. Dans la deuxième phrase du paragraphe 1, supprimer le membre de phrase « Sous réserve du paragraphe 2, ».

10. Supprimer le paragraphe 2.


Chapitre V

Sécurité de la navigation

Règle 21

Code international de signaux


11. Remplacer le titre de cette règle par ce qui suit :

« Code international de signaux et Manuel IAMSAR. »

12. Numéroter le paragraphe existant, qui devient le paragraphe 1.

13. Ajouter le nouveau paragraphe 2 suivant :

« 2. Tous les navires doivent être munis d'un exemplaire à jour du volume III du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Manuel IAMSAR). »


Chapitre VI

Transport de cargaisons

Règle 2

Renseignements sur la cargaison


14. Dans le paragraphe 2.3 existant, remplacer les mots : « de la règle VII/2 » par les mots : « du Code IMDG, tel que défini à la règle VII/1.1 ».


Règle 5

Arrimage et assujettissement


15. Dans le texte anglais de l'actuel paragraphe 1, remplacer les mots : « Cargo and cargo units (*) » par les mots : « Cargo, cargo units and cargo transport units (*) ».

16. Dans le texte anglais de l'actuel paragraphe 2, remplacer les mots : « cargo carried in a cargo unit » par les mots : « cargo, cargo units and cargo transport units ».

17. Dans le texte anglais de l'actuel paragraphe 4, ajouter « and cargo transport units » après les mots : « cargo units » (deux fois dans le texte).

18. Dans le texte anglais de l'actuel paragraphe 5, remplacer le mot : « containers » par les mots : « freight containers ». A la dernière ligne, insérer les mots : « , telle que modifiée » après le mot : « (CSC) ».

19. Remplacer le texte de l'actuel paragraphe 6 par le texte suivant :

« Toutes les cargaisons, autres que des cargaisons solides et liquides en vrac, et tous les engins de transport doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du Manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers, tels que définis à la règle II-2/3.41, toutes les cargaisons et tous les engins de transport doivent être assujettis conformément au Manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. Les instructions du Manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives pertinentes élaborées par l'Organisation. » (*)


Règle 6

Conditions d'acceptation des cargaisons à expédier


20. Dans l'actuel paragraphe 3, remplacer le membre de phrase : « de la règle VII/2 » par le membre de phrase : « du Code IMDG, tel que défini à la règle VII/1.1 ».


Chapitre VII

Transport de marchandises dangereuses


21. Remplacer le texte existant de la partie A par les nouvelles parties A et A-1 suivantes :


« Partie A

Transport de marchandises dangereuses en colis

Règle 1

Définitions


Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :

1. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) que le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente Convention relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I.

2. Marchandises dangereuses désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.

3. En colis désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.


Règle 2

Application (*)


1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.

2. Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement des navires.

3. Le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.

4. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses en colis, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).


Règle 3

Prescriptions applicables au transport

de marchandises dangereuses


Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions pertinentes du Code IMDG.


Règle 4

Documents


1. On doit utiliser la désignation officielle de transport des marchandises dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses en colis et se référer à la classification du Code IMDG (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).

2. Les documents d'expédition établis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que la marchandise à transporter est correctement emballée et, selon le cas, marquée, étiquetée ou munie d'une étiquette-placard et qu'elle répond aux conditions exigées pour le transport.

3. La (les) personne(s) responsable(s) du chargement des marchandises dangereuses dans un engin de transport (*) doit (doivent) fournir un certificat d'empotage de conteneur/de véhicule signé, attestant que la marchandise se trouvant dans l'engin a été correctement chargée et assujettie et qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions applicables en matière de transport. Ce certificat peut faire partie du document mentionné au paragraphe 2.

4. Lorsque l'on est en droit de supposer qu'un engin de transport dans lequel ont été chargées des marchandises dangereuses ne satisfait pas aux dispositions des paragraphes 2 ou 3, ou lorsqu'il n'existe pas de certificat rempotage de conteneur/de véhicule, l'engin de transport ne doit pas être accepté à l'expédition.

5. Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément à la classification du Code IMDG, les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.


Règle 5

Manuel d'assujettissement de la cargaison


Les cargaisons et les engins de transport (*) doivent être chargés, arrimés et assujettis pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. Les instructions du manuel d'assujettissement de la cargaison doivent être au moins équivalentes aux directives élaborées par l'Organisation.


Règle 6

Notification des événements mettant en cause

des marchandises dangereuses


1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l'Organisation (*).

2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/I.2, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes de la présente règle.


Partie A-1

Transport de marchandises dangereuses

sous forme solide en vrac

Règle 7

Définitions


« Marchandises dangereuses sous forme solide en vrac » désigne toute matière, autre que liquide ou gazeuse, formée d'un mélange de particules, de granules ou de tous autres morceaux plus volumineux, de composition généralement uniforme, qui est visée par le Code IMDG et est chargée directement dans les espaces à cargaison d'un navire, sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire, et comprend les matières chargées sur une barge à bord d'un navire porte-barge.


Règle 7-1

Application (*)


1. Sauf disposition expresse contraire, la présente partie s'applique au transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac à bord de tous les navires auxquels s'appliquent les présentes règles et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500.

2. Le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions de la présente partie.

3. Pour compléter les dispositions de la présente partie, chaque Gouvernement contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées sur la sécurité du transport des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (*), lesquelles doivent également porter sur l'intervention d'urgence et les soins médicaux d'urgence qui sont requis en cas d'événements dus à des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (*).


Règle 7-2

Documents


1. On doit utiliser la désignation de transport de la cargaison en vrac dans tous les documents relatifs au transport par mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac (l'appellation commerciale seule n'est pas admise).

2. Chaque navire qui transporte des marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les marchandises dangereuses embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant par classe l'emplacement de toutes les marchandises dangereuses à bord. Avant l'appareillage, une copie de l'un de ces documents doit être mise à la disposition de la personne ou de l'organisme désigné par l'autorité de l'Etat du port.


Règle 7-3

Conditions d'arrimage et de séparation


1. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac doivent être chargées et arrimées de manière appropriée et sûre compte tenu de leur nature. Les marchandises incompatibles doivent être séparées les unes des autres.

2. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac susceptibles de s'échauffer ou de s'enflammer spontanément ne doivent être transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises pour minimiser la probabilité d'un incendie.

3. Les marchandises dangereuses sous forme solide en vrac qui dégagent des vapeurs dangereuses doivent être arrimées dans un local à cargaison bien ventilé.


Règle 7-4

Notification des événements mettant en cause

des marchandises dangereuses


1. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'Etat côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est rédigé conformément aux principes généraux et aux directives élaborés par l'Organisation (*).

2. En cas d'abandon du navire visé au paragraphe 1 ou lorsque le compte rendu envoyé par ce navire est incomplet ou impossible à obtenir, la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2, doit, dans toute la mesure du possible, assumer les obligations qui incombent au capitaine aux termes de la présente règle.


(*) Voir texte de la MSC. 123 (75). »